Article 43.
L'intérim du président de la République s'étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au
référendum, de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la
Constitution, d'exercer le droit de grâce.
Article 44.
Les anciens présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le président de la
République, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat, et avant le président de l'Assemblée nationale.
Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République.
Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une loi organique détermine.
Article 45.
Le président de la République est le chef de l'État. Il préside le Conseil des ministres.
Il veille au respect de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et des décisions de justice.
Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation.
Il incarne l'unité nationale.
Le président de la République est au-dessus des partis politiques
Article 46.
Le président de la République dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce par décret.
Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au premier
ministre.
Il nomme en Conseil des ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une loi organique.
Article 47.
Le président de la République est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la cohésion
nationale..
Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la défense nationale.
Il est le chef des armées. Il nomme à tous les emplois militaires.
Le président de République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à
l'armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d'intérêt
public dans les conditions définies par la loi.
Article 48.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 49.
Le président de la République exerce le droit de grâce.
Article 50.
Le président de la République prononce une fois par an devant l'Assemblée nationale un message sur l'état de la
Nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à la Nation et à l'Assemblée nationale.
Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée nationale.
Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre.
Article 51.
Le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre à
référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la
protection des libertés et des droits fondamentaux, ou l'action économique et sociale de l'État, ou tendant à
autoriser la ratification d'un traité.
Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres
qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs
publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour
constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non conformité, il
ne peut être procédé au référendum.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à