Constitution.
Dans l'affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification des dits engagements.
En cas d'urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.
Article 98.
Dans tous les cas de saisine, la Cour constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.
Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à huit jours.
Article 99.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.
Article 100.
La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres âgés de quarante cinq ans au moins choisis pour leur
bonne moralité.
Elle est composée de :
1. deux personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de
l'Assemblée nationale et une proposée par le président de la République;
2. trois magistrats ayant au moins vingt années de pratique, désignés par leurs pairs ;
3. un avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs ;
4. un enseignant de la faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et ayant une expérience
d'au moins vingt 20 années, élu par ses pairs ;
5. deux représentants de l'Institution nationale des droits humains reconnus pour leur longue expérience.
Article 101.
La durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable, sous réserve de
l'alinéa 3 du présent article.
Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf ans non renouvelable.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois ans sur tirage au sort.
Article 102.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant
délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est informé, au plus tard dans les 48 heures.
En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables de la Cour suprême.
Article 103.
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle
publique devant le président de la République et le président de l'Assemblée nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la
Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune
position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. »
Article 104.
Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif,
de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de
représentation nationale.
Article 105.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget national.
Article 106.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie
devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les
immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Article 107.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.