De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.
Si celles-ci renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par
l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le président de la République doit
démissionner.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.
En cas de désaccord entre le président de la République et l'Assemblée nationale avant la troisième année de
législature, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le président de la République ou par le président de
l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés. La décision de la Cour constitutionnelle s'impose au
président de République et à l'Assemblée nationale.
Titre VI. De la Cour constitutionnelle.
Article 93.
La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et
libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des
traités et accords internationaux à la Constitution.
Elle garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatif et exécutif et des autres
organes de l'État.
Article 94.
La Cour Constitutionnelle statue sur :
• la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
• le contentieux des élections nationales ;
• le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la Haute Autorité de la
communication, de la Commission électorale nationale indépendante, de l'Institution nationale des
droits humains, du Médiateur de la République, du Haut Conseil des collectivités locales quant à leur
conformité à la Constitution.
• les conflits d'attributions entre les organes constitutionnels ;
• l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions ;
• les recours formés contre les actes du président de la République pris en application des articles 2, 45, 74 et
90, ainsi que les recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 82, sous
réserve de leur ratification
Article 95.
Les lois organiques sont obligatoirement soumises par le président de la République à la Cour constitutionnelle
avant leur promulgation.
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle soit par le
président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.
Article 96.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par
une loi organique.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou
appliquée.
Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l'exception devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, la
Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.
La Cour constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par
les pouvoirs publics, les agents de l'État et les citoyens. Elle peut être saisie par l'Institution nationale des droits
humains.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres
juridictionnels.
Article 97.
Les engagements internationaux prévus à l'article 150 sont déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle,
soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un député.
La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la