Il est exercé exclusivement par les cours et les tribunaux.
Article 108.
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux dont les
décisions définitives s'imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives,
juridictionnelles et aux forces de défense et de sécurité.
Article 109.
Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.
Les magistrats du siège, du parquet et de l'administration centrale de la justice sont nommés et affectés par le
président de la République, sur proposition du ministre de la justice, après avis conforme du Conseil supérieur
de la magistrature.
Toute nomination ou affectation de magistrat sans l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est
nulle et de nul effet.
Article 110.
Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une loi organique.
Article 111.
Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la
magistrature, la carrière des magistrats et sur l'exercice du droit de grâce.
Il étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec son avis motivé au président de la République.
Il statue comme conseil de discipline des magistrats.
Article 112.
Le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la République comprend 17 membres :
• Le ministre de la justice, vice-président ;
• Le premier président de la Cour suprême ;
• Le procureur général près la Cour suprême ;
• Un premier président de cour d'appel désigné par ses pairs ;
• Deux magistrats de la Cour suprême élus en assemblée générale de ladite Cour ;
• Un procureur général près la cour d'appel, désigné par ses pairs,
• Un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice, désigné par ses pairs
• Six magistrats élus en assemblée générale des cours d'appel ;
• Un président de tribunal de première instance, désigné par ses pairs ;
• Un procureur de la République, désigné par ses pairs.
Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier
président de la Cour suprême.
Le fonctionnement, l'organisation et les autres compétences du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés
par une loi organique.
Sous-titre I. De la Cour suprême.
Article 113.
La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire.
La Cour suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité des textes réglementaires et des actes des
autorités exécutives.
Elle connaît des décisions de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.
Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives
aux autres contentieux administratifs.
En toute autre matière, la Cour suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les
jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures.
Article 114.
La Cour suprême est consultée par les pouvoirs exécutif et législatif sur toutes les matières administratives et
juridictionnelles.
Les autres compétences de la Cour suprême, non prévues par la Constitution, et la procédure suivie devant elle,
sont déterminées par une loi organique.

Select target paragraph3