Article 85.
Le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont le droit d'amendement. Les
amendements du président de la République sont présentés par le premier ministre ou un ministre.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du
domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétences déléguées au président de la République en application
de l'article 82 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues des recettes
compensatrices.
Article 86.
En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le président de la République, représenté par un ministre, sur
la recevabilité d'un amendement, la Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit jours, à la demande
de l'un ou de l'autre.
Article 87.
L'Assemblée nationale établit son ordre du jour. Toutefois, le président de la République peut demander
l'inscription, par priorité, à l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de
politique générale. Cette inscription est de droit.
La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la moitié de la durée de la
session ordinaire.
Article 88.
Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
Article 89.
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa
gestion et sur ses activités.
Les moyens de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale sont les questions écrites ou
orales avec ou sans débat auxquelles sont tenus de répondre le premier ministre et les ministres.
Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal officiel.
Une séance par semaine est réservée, au cours de chaque session ordinaire, aux questions orales sans débat.
L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le règlement intérieur de
l'Assemblée nationale détermine les pouvoirs de ces commissions.
Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement, l'objet et en précise les pouvoirs.
Article 90.
L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la République, après avis du président de
l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle. Ces avis sont publiés au Journal officiel.
Le président de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité
du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.
L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que
l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle
fixe.
Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de
ceux-ci.
Article 91.
L'état de guerre est déclaré par le président de la République après avoir été autorisé par l'Assemblée nationale à
la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 92.
En cas de désaccord persistant entre le président de la République et l'Assemblée nationale sur des questions
fondamentales, le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale,
prononcer la dissolution de celle-ci.
La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, au cours d'un même mandat
présidentiel, plus d'une fois.

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