le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de
percevoir les impôts.
Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le président de la République est autorisé à reconduire par décret le
budget de fonctionnement de l'année précédente.
Article 77.
La Cour des comptes assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à
l'Assemblée nationale.
Article 78.
Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au président de la République.
Le président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit jours francs après la
transmission de la loi adoptée.
Article 79.
Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par message, demander
à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale
se prononcent pour son adoption. Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres
composant l'Assemblée nationale le demande.
Article 80.
Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le président de la République, un dixième au moins
des députés ou l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, peuvent saisir la Cour constitutionnelle
d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Le délai de promulgation est alors
suspendu.
La Cour constitutionnelle statue dans les trente jours qui suivent sa saisie ou, si le président de la République en
fait la demande, dans les huit jours. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est publié au Journal officiel.
Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt
de la Cour constitutionnelle s'impose à tous.
Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare la
loi conforme à la Constitution.
Article 81.
En cas de non promulgation d'une loi par le président de la République dans les délais fixés, la loi entre en
vigueur.
La Cour constitutionnelle ordonne son enregistrement et sa publication au Journal Officiel.
Article 82.
L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui
relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et des objectifs qu'elle précise.
Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend
des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de
ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles conservent toutefois valeur
réglementaire jusqu'à leur ratification.
Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.
Article 83.
Les lois qualifiées d'organiques par la présente Constitution sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers
des membres composant l'Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le président de la
République, ne les a déclarées conformes à la loi fondamentale.
L'Assemblée nationale ne peut habiliter le président de la République à prendre par voie d'ordonnance des
mesures qui relèvent de la loi organique.
Article 84.
L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés à l'Assemblée
nationale.

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