2- le niveau de garantie substantiel est celui fourni par un moyen d’identification électronique qui accorde un degré
substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne concernée. Il est caractérisé sur la base
de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférentes, y compris les contrôles techniques, dont
l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité de la personne
concernée ;
3- le niveau de garantie élevé est celui fourni par un moyen d’identification électronique qui accorde un niveau de
fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’identification électronique
à niveau de garantie substantiel. Il est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures
y afférentes, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération
de l’identité.
Au plus tard un (01) an après la publication du présent code, compte tenu des normes internationales applicables et
sous réserve des dispositions du présent article, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition
du ministre chargé des communications électroniques, les spécifications techniques, normes et procédures
minimales sur la base desquelles les niveaux de garanties faible, substantiel et élevé sont assurés par les moyens
d’identification électronique prévus au présent article.
Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la qualité et à la fiabilité
des éléments suivants :
1- la procédure visant à vérifier et prouver l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance
de moyens d’identification électronique ;
2- la procédure de délivrance des moyens d’identification électronique demandés ;
3- le mécanisme d’authentification par lequel la personne concernée utilise/confirme son identité ;
4- l’entité délivrant les moyens d’identification électronique ;
5- tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’identification électronique ;
6- les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’identification électronique délivrés.
Article 279 : Eligibilité des schémas d’identification électronique
Un schéma d’identification électronique est éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1- les moyens d’identification relevant du schéma d’identification électronique peuvent être utilisés pour accéder
au moins à un service fourni par une entité ou une administration publique exigeant une identification électronique
;
2- le schéma d’identification électronique et les moyens d’identification électronique délivrés répondent aux
exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus à l’article 278 du présent code ;
3- les données d'identification et le moyen d'identification sont attribués à la personne concernée, conformément
aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour les niveaux de garantie prévues par le décret visé
à l'article 278, alinéa 3.
Article 280 : Atteinte à la sécurité ou altération du schéma d’identification
En cas d’atteinte à la sécurité ou d’altération du schéma d’identification électronique affectant la fiabilité de
l’authentification de ce schéma, l'autorité compétente suspend ou révoque sans délai cette authentification ou les
éléments altérés.

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