4- le cas échéant, les données techniques relatives à l'acheminement du message de l'expéditeur au destinataire.
L'accusé de réception est adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre moyen lui permettant de le
conserver et de le reproduire.
Article 276 : Effet juridique d’un service d’envoi électronique recommandé qualifié
Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi électronique recommandé qualifié bénéficient d’une
présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié, à leur réception par
le destinataire identifié et quant à l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception indiquées par le service
d’envoi recommandé électronique qualifié.
Article 277 : Exigences applicables aux services d’envoi électronique recommandé qualifié
Les services d’envoi recommandé électronique qualifié doivent :
•

être fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifié ;

•

garantir l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé ;
3- garantir l’identification du destinataire avec un degré de confiance élevé avant la fourniture des données ;
4- garantir que l’envoi et la réception des données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un
cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité
de modification des données ;
5- garantir que toute modification des données nécessaire à l’envoi ou à la réception de celles-ci soit clairement
identifiable et signalée à l’expéditeur et au destinataire des données ;
La date et l’heure d’envoi et de réception, ainsi que toute modification des données sont indiquées par un horodatage
électronique qualifié.
Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les
exigences prévues au présent article s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.
TITRE II
DE L’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE

Article 278 : Niveaux de garantie des schémas d’identification électronique
Un schéma d’identification électronique détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou
élevé des moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.
Ces niveaux de garantie satisfont aux critères suivants :
1- le niveau de garantie faible est celui fourni par un moyen d’identification électronique qui accorde un degré limité
de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne concernée. Il est caractérisé sur la base de
spécifications techniques, de normes et de procédures y afférentes, y compris les contrôles techniques dont l’objectif
est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité de la personne concernée ;

Select target paragraph3