Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à l’altération visée à l’alinéa premier, l'autorité compétente rétablit
l’authentification.
Article 281 : Responsabilité
La personne offrant un moyen d’identification électronique est responsable des dommages causés
intentionnellement ou par sa négligence à tout utilisateur du moyen d’identification électronique.
Article 282 : Interopérabilité
Les schémas d’identification électronique sont interopérables. A cette fin, un cadre d’interopérabilité est adopté par
décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques. Ce cadre
d'interopérabilité :
1- est technologiquement neutre et n’opère pas de discrimination entre les solutions techniques particulières
destinées à l’identification électronique ;
2- suit, dans toute la mesure du possible, les normes et recommandations internationales ;
3- facilite la mise en œuvre des principes du respect de la vie privée dès la conception ;
4- garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions de la loi, notamment
les dispositions du Livre V du présent code.
Le cadre d’interopérabilité est notamment composé :
1- d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l'article 278, alinéa
3;
2- d’une table de correspondances entre les niveaux de garantie des schémas d’identification électronique notifiés
et les niveaux de garantie prévus à l’article 278, alinéa 3 ;
3- d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité ;
4- d’une référence, dans le schéma d’identification électronique, à un ensemble minimal de données permettant
d'identifier de manière univoque une personne physique ou morale ;
5- de règles de procédure encadrant l’interopérabilité ;
6- de dispositions encadrant le règlement des litiges ;
7- de normes opérationnelles communes de sécurité.
Article 283 : Entité délivrant les moyens d’identification électronique
Au plus tard un (01) an après l'entrée en vigueur du présent code, est désigné par décret pris en Conseil des ministres
sur proposition du ministre chargé des communications électroniques la ou les autorités compétentes responsables
de la délivrance des moyens d’identification électronique en République du Bénin.
TITRE III
DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
Article 284 : Dispositions générales