2- les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques conservés demeurent au format auquel
ils ont été générés, envoyés ou reçus, ou se trouvent dans un format garantissant l'intégrité et l'exactitude des
informations générées, envoyées ou reçues ;
3- les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques sont conservés sous un format permettant
d’identifier, le cas échéant, leur origine et leur destination ainsi que les date et heure auxquelles ils ont été générés,
envoyés et reçus pour la première fois, ainsi que celles auxquelles ils ont été conservés pour la première fois.
Article 270 : Version électronique originale
Toute communication, message, document et autres contenus électroniques satisfont aux obligations légales de
présenter ou conserver les informations qu'ils contiennent sous leur forme originale, dès lors que :
1- l’intégrité et l'exactitude des informations générées sont garanties et maintenues de manière fiable ;
2- il est possible de reproduire avec exactitude l'intégralité des informations telles qu'elles ont été générées pour la
première fois.
L’exigence d’intégrité visée au présent article est satisfaite dès lors que les informations sont demeurées complètes
et inchangées, à l'exception d'ajouts mineurs liés à l'acheminement ou au stockage de ces informations.
Article 271 : Copie électronique
La copie ou la reproduction d’un acte sous forme électronique a la même valeur et force probante que l’acte luimême, sous réserve que la copie ou la reproduction ait conservé l'intégrité de l'acte électronique original.
La preuve de cette intégrité peut être apportée au moyen d’un certificat de conformité délivré par un prestataire de
services de confiance répondant aux exigences prévues au Livre III du présent code.
Article 272 : Copie électronique certifiée conforme
Lorsque la loi oblige ou autorise une personne à fournir un document et que ce document n’existe que sous forme
électronique, cette personne fournit une impression papier certifiée conforme du document sous forme électronique.
Cette certification est fournie par la personne qui est légalement tenue de conserver le document, ou par toute autre
personne légalement qualifiée.
Article 273 : Exigences d’envoi en plusieurs exemplaires
L’exigence d'envoi d'un écrit électronique en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite dès lors que l’écrit peut
être reproduit avec exactitude et dans son intégralité par le destinataire, sous sa forme non-électronique dans son
intégralité et avec exactitude.
Article 274 : Remise d’un écrit
La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire en a accusé réception par tout
moyen, y compris par voie électronique.
Article 275 : Envoi électronique recommandé avec accusé de réception
Une communication électronique peut être faite par envoi recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, elle
est acheminée par un tiers selon un procédé permettant de déterminer avec fiabilité et exactitude :
1- l'identité de l'expéditeur, du destinataire et du tiers qui achemine la communication électronique ;
2- la date et l'heure d’envoi du message ;
3- la date et l'heure de réception du message par le destinataire ;

Select target paragraph3