TITRE I

DE L’ECRIT ELECTRONIQUE

Article 266 : Validité de l’écrit électronique
Sous réserve de dispositions légales particulières, les actes juridiques sous forme électronique ont la même valeur
que les actes juridiques sous forme non-électronique.
Sous réserve de dispositions légales particulières, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il
peut être établi et conservé sous forme électronique sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui
l'a établi et que son intégrité soit garantie.
Lorsqu'un écrit est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit
répondre à des exigences équivalentes.
La validité, les effets et la force exécutoire d’un acte juridique sous forme électronique ne peuvent être contestés en
raison de la forme électronique de l'acte.
Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.
Article 267 : Exceptions à la validité des écrits électroniques
Certains actes ne peuvent prendre la forme d'écrits électroniques, notamment :
1- les actes sous seing privé relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils
sont passés par une personne pour les besoins de sa profession ;
2- les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille ou au droit des successions ;
3- tous autres actes pour lesquels la loi exige un écrit sous format papier ou sous tout autre format autre que le
format électronique.
Article 268 : La preuve électronique
La preuve sous forme électronique a la même force probante et est admise au même titre que la preuve sous forme
non-électronique, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont elle émane, et qu’elle soit établie et
conservée dans des conditions qui en garantissent l’intégrité et la pérennité.
Article 269 : Conservation de contenus électroniques
Lorsqu’il existe une obligation légale de conserver des documents, enregistrements ou informations, leur
conservation sous forme électronique satisfait aux exigences suivantes :
1- les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques conservés sont stockés de manière à être
accessibles et consultables ultérieurement ;

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