Article 157 : Méthodologies de tarification
L’Autorité de régulation veille à ce que les méthodologies de tarification qui seraient rendues obligatoires visent à
promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le
consommateur.
A cet égard, l’Autorité de régulation peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés
concurrentiels comparables.
Article 158 : Preuve du respect des obligations de nature tarifaire
Lorsqu’un opérateur est soumis à une obligation de nature tarifaire, notamment une obligation d’orientation des prix
en fonction des coûts, il lui incombe de prouver que ses tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant
compte d’un retour sur investissements raisonnable.
Afin de calculer les coûts de la fourniture d’une prestation efficace, l’Autorité de régulation peut utiliser des
méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’opérateur.
L’Autorité de régulation peut demander à un opérateur de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger
l’adaptation.
Article 159 : Système de comptabilisation des coûts
Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d’un
contrôle des prix, l’Autorité de régulation veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du
système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les
coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts.
Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une
attestation de conformité est publiée annuellement.
Article 160 : Asymétrie tarifaire
L’Autorité de régulation peut décider de l'application de tarifs asymétriques au bénéfice d’un nouvel opérateur qui
intègre un marché, ou en cas de déséquilibre significatif des ressources en fréquences au détriment d’un opérateur.
Une telle mesure doit être justifiée et doit être limitée dans le temps.

SOUS-SECTION VI
DE LA SEPARATION FONCTIONNELLE
Article 161 : Obligation de création d’une entité économique fonctionnellement indépendante
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l'article 143 du présent code, imposer à un
opérateur verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros de produits d’accès à une
entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités
économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de
niveaux de service et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
Article 162 : Justification de la mesure

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