Lorsque l’Autorité de régulation entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle doit démontrer que
l’imposition d’obligations appropriées, parmi celles recensées dans le présent Chapitre, pour assurer une
concurrence effective à la suite d'une analyse coordonnée des marchés pertinents conformément à la procédure en
vigueur a échoué et échouerait systématiquement pour atteindre cet objectif et qu’il existe des problèmes de
concurrence ou des défaillances du marché importants et persistants sur plusieurs de ces marchés de produits.
L’Autorité de régulation doit en outre réaliser une analyse de l’effet de la mesure escomptée :
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sur l’opérateur et sa motivation à investir dans son réseau ;
sur la concurrence entre infrastructures ;
pour les consommateurs.
Article 163 : Contenu de la mesure
Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
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la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte ;
la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;
les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte et
les mesures incitatives correspondantes ;
les règles visant à assurer le respect des obligations ;
les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties
intéressées ;
un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.
Article 164 : Autres obligations applicables aux opérateurs soumis à une mesure de séparation fonctionnelle
Un opérateur auquel a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumis à toute autre obligation visée dans
le présent Chapitre sur tout marché particulier où il a été désigné comme dominant conformément à l’article 144 du
présent code ou à toute autre obligation résultant du droit de la CEDEAO et de l’UEMOA directement applicable.
SECTION II
DE LA CONCURRENCE
Article 165 : Compétences en matière de droit de la concurrence
L’Autorité de régulation veille au respect de la concurrence dans le secteur des communications électroniques et
tranche les litiges y afférents, notamment ceux relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.
L’Autorité de régulation informe le Conseil National de la Concurrence des décisions prises en vertu de la présente
Section.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente Section sont fixées par voie réglementaire.
Article 166 : Enquêtes
Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent procéder aux enquêtes nécessaires. Ils sont astreints au
secret professionnel.