•

de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour
garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;

•

d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;

•

de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, l'emplacement et l'occupation.
L’Autorité de régulation peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou
raisonnable de ces prestations et le délai de fourniture de ces prestations.
Article 154 : Conditions techniques ou opérationnelles imposées aux opérateurs dominants
Lorsque l’Autorité de régulation impose à un opérateur l’obligation de fournir un accès conformément aux
dispositions de la présente Section, elle peut fixer, de façon objective, transparente, proportionnée et non
discriminatoire, des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de
l’accès doivent satisfaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter certaines
normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications en vigueur.
SOUS-SECTION IV

DU CONTROLE DES PRIX ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SYSTEME
DE COMPTABILISATION DES COUTS

Article 155 : Tarifs de détail
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer aux
opérateurs dominants des obligations d’information et des obligations de nature tarifaire relatives à leurs offres et
leurs tarifs de détail visant à empêcher ou limiter :
•
•
•
•

toute différenciation tarifaire on-net/off-net ;
tout effet de ciseau tarifaire ;
tout effet d’éviction ;
toute subvention croisée d’une activité de communications électroniques par une autre activité.
A cet effet, l’Autorité de régulation peut imposer aux opérateurs dominants un contrôle ex ante de leurs offres et
tarifs y compris promotionnels sur le marché de détail.
Article 156 : Orientation des prix en fonction des coûts et systèmes de comptabilisation des coûts
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des
obligations de nature tarifaire, y compris les obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et
les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers
d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’opérateur concerné pourrait, en
l’absence de concurrence efficace, maintenir les prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix.
L’Autorité de régulation tient compte des investissements réalisés par l’opérateur et lui permet une rémunération
raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus.

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