Elle peut, notamment, obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts
internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à l'article
150 du présent code ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.
L’Autorité de régulation peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.
Dans ce cas, la comptabilité de l’opérateur est auditée annuellement à ses frais par un organisme indépendant
sélectionné par l’Autorité de régulation.
Article 152 : Communication des documents comptables
L’Autorité de régulation peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence, de nondiscrimination et de séparation comptable, exiger que les documents comptables, y compris les données concernant
les recettes provenant de tiers, lui soit fournis si elle en fait la demande.
L’Autorité de régulation peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un
marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la
confidentialité des informations commerciales.
SOUS-SECTION IV

DES OBLIGATIONS RELATIVES A L’ACCES A DES RESSOURCES
DE RESEAU SPECIFIQUES ET A LEUR UTILISATION
Article 153 : Obligation de faire droit à certaines demandes spécifiques
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l'article 143 du présent code, imposer à des
opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des
ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'octroi de l’accès
ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d���un marché de
détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :
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d’accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès dégroupé à la
boucle locale ;
de fournir des prestations d’itinérance nationales ;
de fournir des prestations d’accès à son réseau nécessaires aux opérateurs mobiles virtuels ;
de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé ;
d’offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;
d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une
importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des
gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiments, des antennes ou pylônes, des trous de visite et boîtiers situés dans la
rue ;
de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout
en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant
l’itinérance sur les réseaux mobiles ;

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