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la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu
du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;
le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à
l'investissement ;
la nécessité de préserver la concurrence à long terme ;
les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
l’établissement de réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications
électroniques régionaux et panafricains.
SOUS-SECTION II
DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TRANSPARENCE
ET DE NON-DISCRIMINATION
Article 149 : Obligations de transparence
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des
obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent
rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications
techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.
Article 150 : Obligation de non-discrimination
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des
obligations de non-discrimination.
Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l’Autorité de régulation peut notamment
imposer que l’offre de référence qu’il publie :
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soit suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires de cette offres ne sont pas tenus de payer pour des
ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé ;
comprenne une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché ;
soit accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix.
SOUS-SECTION III
DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SEPARATION COMPTABLE
Article 151 : Obligation de séparation comptable
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des
obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités de communications électroniques.