Tout opérateur disposant sur un marché de services ou d’un groupe de services d’une puissance significative,
équivalent au moins à 25 % du volume ou de la valeur de ce marché peut être déclaré dominant.
La position dominante de l’opérateur est appréciée sur la base des critères suivants :
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sa capacité à influencer le marché ;
son chiffre d’affaires par rapport à la taille du marché ;
le contrôle qu’il exerce sur les moyens d’accès à l’utilisateur final ou
sa capacité à agir indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.
L'Autorité de régulation identifie et publie annuellement, dans les conditions spécifiées par arrêté du ministre chargé
des communications électroniques, la liste des opérateurs dominants.
Elle fixe, pour chaque opérateur concerné, les contraintes liées à cette position dans le but de garantir une
concurrence saine.
Les obligations que doivent respecter les opérateurs dont les parts de marché sur un marché du secteur des
communications électroniques sont supérieures à un pourcentage déterminé par décret pris en Conseil des ministres
sur proposition du ministre chargé des communications électroniques sont précisées dans ce décret.
Article 146 : Détermination des obligations applicables aux opérateurs dominants
L'Autorité de régulation précise, en les motivant, les obligations des opérateurs dominants sur un marché du secteur
des communications électroniques.
Ces obligations qui s’appliquent pendant une durée limitée fixée par l'Autorité de régulation, pour autant qu'une
nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application du présent article ne les rende pas caduques.
Toute autre obligation résultant des dispositions du droit de la CEDEAO et de l’UEMOA qui sont d’application
directe en République du Bénin peut être appliquée à un opérateur dominant.
Article 147 : Typologie d’obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs dominants
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des
obligations :

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de transparence ;
de non-discrimination ;
de séparation comptable ;
d’accès aux réseaux de communications électroniques, aux ressources spécifiques associées à ces réseaux et aux
infrastructures passives, y compris les infrastructures alternatives ;
de contrôle des prix et d’obligations relatives au système de comptabilisation des coûts ;
de séparation fonctionnelle.
Le cas échéant, l’Autorité de régulation peut également imposer la mise en œuvre d’un mécanisme de sélection ou
de présélection du transporteur. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont précisées par voie
règlementaire.
Article 148 : Critère d’évaluation des obligations imposées aux opérateurs dominants
Lorsqu'elle examine s’il y a lieu d'imposer les obligations visées au présent Chapitre, et en particulier lorsqu’elle
évalue si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 118 du présent code, l’Autorité de
régulation prend notamment en considération les éléments suivants :

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