Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de régulation et du Secrétariat exécutif sont
déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications
électroniques et de la poste.
L’Autorité de régulation adopte son règlement intérieur.
SECTION III
DES RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES
DE L’AUTORITE DE REGULATION
Article 136 : Recrutement du personnel de l’Autorité de régulation
Le Secrétaire exécutif recrute le personnel de l’Autorité de régulation dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Article 137 : Règles relatives au personnel de l’Autorité de régulation
Les fonctionnaires et agents de l’État en détachement auprès de l’Autorité de régulation sont soumis, pendant la
durée de l’emploi, aux textes régissant l’Autorité de régulation et à la législation du travail.
Les employés de l’Autorité de régulation sont interdits, dans tous les cas, d’être salariés ou de bénéficier de
rémunérations d’un autre établissement public ou privé. Ils sont également interdits d’avoir un quelconque intérêt
direct ou indirect dans les entreprises des secteurs régulés.
Article 138 : Missions et pouvoirs du personnel de l’Autorité de régulation
Le personnel de l’Autorité de régulation chargé d’effectuer les missions de contrôle, de vérification, d’enquête et
d’information est assermenté.
A ce titre, il procède au contrôle des équipements, à la saisie des matériels et à la fermeture des locaux,
conformément au présent code.
Article 139 : Ressources financières de l’Autorité de régulation
Les ressources financières de l’Autorité de régulation comprennent :
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le produit des redevances perçues à l’occasion de l’étude des dossiers et de l’octroi ou du renouvellement des
licences et des autorisations, du traitement des déclarations, du traitement des demandes d’assignation des
fréquences radioélectriques et de numéros ;
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le produit de toutes redevances en relation avec les missions de l’Autorité de régulation ;
un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière versée par les opérateurs à l’occasion d’une opération de
cession ou de renouvellement de licence. Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur
proposition du ministre chargé des communications électroniques après avis conforme de l’Autorité de régulation ;
les produits et les revenus provenant des biens mobiliers et immobiliers ;
les avances ou prêts remboursables du Trésor, d’organismes publics ou privés ;
les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
les produits des placements ;
les subventions, dons et legs ;
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