L’Autorité de régulation peut préciser les conditions techniques et tarifaires applicables aux droits de passages sur
les propriétés privées.
Sauf dispositions légales contraires, les opérateurs peuvent bénéficier des servitudes et droits de passage dont
bénéficient déjà tout autre opérateur ou exploitant d’infrastructures alternatives en République du Bénin, sous
réserve de ne pas aggraver significativement ces servitudes ou droits de passage au détriment de la personne
publique ou privée propriétaire ou gestionnaire du domaine public ou de la propriété privée concernée.
Article 88 : Prérogatives en matière d’installation des lignes
Lorsqu’un opérateur est privé de l’accès à des propriétés publiques ou privées du fait de la nécessité de la protection
de l’environnement, de la santé et de la sécurité publique ou de la réalisation d’objectifs d’urbanisme ou
d’aménagement du territoire, l’Autorité de régulation peut imposer le partage d’infrastructures ou de biens fonciers,
y compris la colocalisation physique, à un opérateur déjà établi, ou prendre des mesures visant à faciliter la
coordination des travaux, après que les parties intéressées ont eu la possibilité de donner leur avis dans un délai
maximum d'un (01) mois.
Les accords de partage d’infrastructures, de biens fonciers, de coordination de travaux publics ou privés précisent
les règles de répartition des coûts de partage.
Article 89 : Travaux de voirie
Les opérateurs titulaires de licence ou d’autorisation peuvent exécuter sur le sol ou le sous-sol des voies publiques
tous travaux nécessaires à l'établissement, l’entretien et l’extension des lignes de communications électroniques, à
condition d’avoir obtenu les autorisations nécessaires à cet effet et de remettre en état les tracés utilisés. Ils
déterminent le tracé de ces lignes en accord avec l’autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à
l’établissement et à l’entretien des lignes et ouvrages de communications électroniques sont exécutés conformément
aux règlements de la voirie.
Le propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation d'une ligne de
communications électroniques demandée par son locataire ou un occupant de bonne foi.
Toute personne établissant des infrastructures alternatives, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports
ou encore de l’eau, peut se voir imposer des obligations en matière d’installation d’infrastructures passives de
communications électroniques. Les conditions dans lesquelles ces obligations sont imposées et mises en œuvre sont
précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications
électroniques.
Article 90 : Résolution des différends
L’Autorité de régulation est compétente pour trancher l’ensemble des différends liés à la mise en œuvre des
dispositions du présent Chapitre II dans les conditions prévues au Titre V du présent Livre du code en cas de litiges
graves, les tribunaux de commerce sont compétents.

CHAPITRE III
DE L’ACCES/SERVICE UNIVERSEL
SECTION I

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