Toute demande d’accès à des ressources et/ou capacités issues d’infrastructures essentielles ne peut être refusée si
elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’exploitant de
l’infrastructure essentielle à la satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire,
notamment au regard de l'interopérabilité des équipements et systèmes.
Toute décision de refus opposée par un exploitant d’infrastructure essentielle doit être motivée. Elle est notifiée au
demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité de régulation, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de régulation
nationale du pays dans lequel est établi l’opérateur non national.
A la demande des parties, l’Autorité de régulation peut les assister dans les négociations des accords et conventions
prévues à la présente Section.
Article 85 : Mise à disposition des infrastructures essentielles
Toutes ressources et/ou capacités issues des infrastructures essentielles doivent être octroyées dans des conditions
techniques et financières raisonnables et équitables.
L’Autorité de régulation peut imposer des obligations techniques et/ou tarifaires à l’accès à ces infrastructures, et
notamment imposer que la fourniture de certaines prestations doit être orientée vers les coûts.
L’Autorité de régulation peut également imposer que ces infrastructures essentielles soient publiées dans un
catalogue d’accès et d’interconnexion dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code.
Les conventions conclues en application du présent article sont communiquées, pour approbation, à l’Autorité de
régulation, qui peut en demander la modification dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code. Toute
modification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation.
Article 86 : Obligations imposées spécifiquement aux opérateurs dominants
L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Section uniquement aux opérateurs
désignés comme dominants en application de l’article 144 du présent code.

SECTION IV
DU DROIT DE PASSAGE ET SERVITUDE SUR LE
DOMAINE PUBLIC
ET LES PROPRIETES PRIVEES
Article 87 : Droits de passage et servitudes
Les opérateurs et les exploitants d’infrastructures alternatives bénéficient, moyennant une juste et préalable
indemnisation, de droits de passage et de servitudes sur le domaine public et de droits de passage et de servitudes
sur les propriétés privées nécessaires :
•
•
•

à l’installation et à l’exploitation des installations de communications électroniques ;
à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber
la propagation et la réception des ondes électromagnétiques ;
à la conservation et au fonctionnement normal des réseaux de communications électroniques.

Select target paragraph3