Article 80 : Conditions techniques et tarifaires et conventions d’accès et d’interconnexion
L’Autorité de régulation peut imposer des obligations techniques et/ou tarifaires applicables aux prestations visées
aux articles 73, 74, 76 et 77 du présent code, et peut notamment décider que la fourniture de certaines de ces
prestations doit être orientée vers les coûts.
L’Autorité de régulation peut également imposer que les prestations visées articles 73, 74 et 76 du présent code
soient publiées dans un catalogues d’accès et d’interconnexion dans les conditions prévues à l’article 70 du présent
code.
Les conventions conclues en application des articles 73, 74, 76 et 77 du présent code sont communiquées, pour
approbation, à l’Autorité de régulation, qui peut en demander la modification dans les conditions prévues à l’article
70 du présent code. Toute modification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de la présente Section.
Article 81 : Obligations imposées spécifiquement aux opérateurs dominants
L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Section uniquement aux opérateurs
désignés comme dominants en application de l’article 144 du présent code.

SECTION III
DU
PARTAGE
ESSENTIELLES

D’INFRASTRUCTURES

Article 82 : Infrastructures essentielles
Toute personne établissant et ou ayant établi une infrastructure essentielle fait droit dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d’accès auxdites infrastructures et aux moyens qui
y sont associés présentées par les opérateurs nationaux dans les conditions prévues à l’article 65 du présent code.
Sont notamment considérées comme des infrastructures essentielles :
•
•
•
•
•
•

les câbles sous-marins ;
les stations d'atterrissement de câbles sous-marins ;
les points d'atterrissements virtuels ;
les points d’échanges internet ;
les réseaux de transport nationaux ;
les boucles locales et sous-boucles locales.
L’Autorité de régulation peut identifier toute autre infrastructure comme infrastructure essentielle sur décision
motivée.
Article 83 : Principe de non thésaurisation et de non spéculation
Les ressources et/ou capacités issues d’infrastructures essentielles ne peuvent faire l’objet de spéculation ou de
thésaurisation de la part des opérateurs qui les exploitent ou qui y ont accès.
Article 84 : Demande d’accès aux infrastructures essentielles

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