Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, les opérateurs de radiocommunications doivent faire droit
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes d’accès et d’interconnexion
présentées par des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) dûment autorisés en vue de fournir des services
de communications électroniques aux utilisateurs.
Article 77 : Accès aux capacités sur les câbles sous-marins
Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, tout exploitant et/ou gestionnaire de câble sous-marin
et/ou de station d’atterrissement de câble sous-marin sur le territoire national est soumis aux obligations suivantes :
•
•
•
•
•
fournir à tout opérateur qui le demande un accès à sa station d’atterrissement de câble sous-marin ainsi que des
prestations de colocalisation, y compris virtuelle ;
fournir à tout opérateur une prestation de liaison d’interconnexion entre le point de présence de l’opérateur situé sur
le territoire national et la station d'atterrissement du câble ;
fournir à tout opérateur national une prestation d’interconnexion avec les capacités internationales qu’il détient sur
un câble sous-marin raccordé à sa station d’atterrissement ainsi qu’avec toutes les capacités détenues par des
opérateurs tiers sur l’ensemble des câbles sous-marins connectés à la station ;
permettre à tout exploitant et/ou gestionnaire de câble sous-marin d’atterrir à ladite station.
publier les conditions techniques et tarifaires de ces prestations dans une offre d'interconnexion et d'accès de
référence relative à l’accès aux capacités internationales sous-marines dans les conditions prévues à l’article 70 du
présent code.
L’accès aux capacités sur les câbles sous-marins se fait dans des conditions équitables, non discriminatoires et de
façon transparente.
Article 78 : Demandes d’accès et d’interconnexion
Toute demande relative à des prestations visées aux articles 73, 74, 76 et 77 du présent code ne peut être refusée si
elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la
satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard de
l'interopérabilité des équipements et systèmes.
Toute décision de refus d’accès ou d’interconnexion opposée par un opérateur doit être motivée. Elle est notifiée au
demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité de régulation, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de régulation
nationale du pays dans lequel est établi l’opérateur non national.
A la demande des parties, l’Autorité de régulation peut les assister dans les négociations des accords conventions
prévues à la présente Section.
Article 79 : Obligations imposées par l’Autorité de régulation
Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations de partage d'infrastructures et d’itinérance nationale
qu'elle peut imposer en application des articles 72 et 74 du présent code, l’Autorité de régulation prend notamment
en compte les éléments suivants :
•
•
•
la viabilité technique et économique de l’utilisation partagée des infrastructures envisagées ;
le degré de faisabilité technique du partage des infrastructures existantes compte tenu des capacités disponibles et
l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à
l’investissement.