Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à l'Autorité, soit à témoigner devant elle sont déliés
autant que de besoin de leur obligation de discrétion.
Article 477 : Budget
Il est alloué annuellement à l'Autorité des crédits nécessaires à son bon fonctionnement. Ces crédits sont inscrits au
budget de l’État.
L'Autorité peut recevoir des subventions de la part des organisations internationales dont l’Etat est membre et de
tous autres organismes légalement constitués. Elle peut également bénéficier de ressources propres issues de
l’exercice de ses activités.
Les budgets doivent être rendus publics.
Article 478 : Déclarations - Avis
L'Autorité reçoit, par voie postale ou par voie électronique, les déclarations de traitements informatiques et donne
son avis dans les cas prévus par les dispositions du présent Livre.
Article 479 : Liste des traitements autorisés
L'Autorité tient à la disposition du public, la liste des traitements qui ont fait l’objet d’une autorisation.
Article 480 : Saisine de l'Autorité
L'Autorité peut être saisie par toute personne physique ou morale, agissant par elle-même, par l’entremise de son
avocat ou par toute autre personne physique ou morale dûment mandatée.
Article 481 : Plaintes - Rapport
L'Autorité reçoit, par voie postale ou par voie électronique, et instruit les plaintes conformément à sa mission.
Chaque année, elle présente au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale, un rapport
rendant compte de l’exécution de sa mission.
Il doit être rendu public.
Article 482 : Recours
Les décisions de l'Autorité sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.
CHAPITRE II
DES MISSIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITE

Article 483 : Formalités - Attributions – Pouvoirs - Devoirs
L'Autorité s’assure que les technologies de l’information et de la communication (TIC) ne comportent pas de
menace au regard des libertés publiques et de la vie privée. Elle veille à ce que les traitements des données à caractère
personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions du présent Livre.
A ce titre, l'Autorité est en charge :
1- de répondre à toute demande d’avis ou recommandation portant sur un traitement de données à caractère
personnel ;

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