Article 472 : Vote
L'Autorité ne délibère valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente. Elle décide à la majorité
absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 473 : Incompatibilités
La qualité de membre de l'Autorité est incompatible avec celle de membre du Gouvernement, l’exercice de fonctions
de dirigeant d’entreprise, ou la détention de participations dans les entreprises du secteur de l’informatique ou des
communications électroniques.
Les membres de l'Autorité s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur
mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
Aucun membre de l'Autorité ne peut :
1- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un
intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
2- être présent lors de la délibération ou des vérifications sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou
pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel ;
3- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours
des trente six (36) mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des
fonctions ou détenu un mandat.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité sont tenus de respecter les devoirs d'honnêteté et de
délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Article 474 : Inamovibilité et indépendance des membres de l'Autorité
Les membres de l'Autorité sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Toutefois, en cas de faute grave dûment constatée de l’un des membres de l'Autorité ou de la perte de la qualité au
titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est mis fin à ses fonctions et procédé à son remplacement conformément
aux dispositions du présent Livre et du Règlement intérieur de l'Autorité.
Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir. Ce dernier peut être désigné pour un
seul mandat.
Dans les limites de leurs attributions, le Président et les membres ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne
peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour
remplir leurs fonctions.
Article 475 : Secret professionnel
Les membres et les agents de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les informations dont ils ont
connaissance dans le cadre ou à l’occasion de leurs fonctions.
Le personnel de l'Autorité ainsi que les experts et agents assermentés sont soumis, y compris après cessation de
leurs activités, à l'obligation de secret professionnel à l'égard de toute information confidentielle, fait ou acte dont
ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
La violation des alinéas 1 ou 2 est punie des peines prévues par les dispositions du code pénal relatives au secret
des correspondances.
Article 476 : Exception au devoir de discrétion

Select target paragraph3