Les membres de l'Autorité, une fois désignés sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.
Pour être nommé et rester membres de l'Autorité, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité béninoise ;
- jouir de leurs droits civils et politiques ;
- respecter les incompatibilités visées à l’article 473
Article 467 : Vacances
Le mandat d'un membre de l'Autorité prend fin pour cause de décès, d'incapacité physique ou mentale, de démission
ou de révocation.
A la demande du Président, il est pourvu à son remplacement par sa structure d’origine. Un nouveau commissaire
est nommé pour la période du mandat restant à courir, par décret pris en Conseil des ministres.
En cas de vacances dûment constatée du Président, le vice-Président assume provisoirement les fonctions de
Président, conformément au Règlement intérieur.
La durée de l'exercice de ces fonctions intérimaires ne peut excéder une période de quatre vingt dix (90) jours.
Article 468 : Serments
Avant leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité prêtent serment devant la Cour suprême siégeant en
audience solennelle, en ces termes :
«Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre de l'Autorité en charge de la protection
des données à caractère personnel, en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le
secret des délibérations».
Les agents recrutés par l'Autorité de protection des données à caractère Personnel prêtent serment devant le Tribunal
de première instance de Cotonou en ces termes :
«Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d’agent de l'Autorité en charge de la protection des données
à caractère personnel en toute indépendance et impartialité et de garder le secret des délibérations».
Article 469 : Durée du mandat
La durée du mandat des membres de l'Autorité est de cinq (05) ans renouvelable une (01) fois.
Article 470 : Président
Le Président est l'ordonnateur du budget, il assume la gestion quotidienne de l'Autorité, dirige le secrétariat, préside
les réunions de l'Autorité en ses différentes formations ou délègue un autre membre à cette fin qui le représente. Il
fait périodiquement rapport devant l'Autorité réunie en séances administratives.
En cas d'empêchement du Président, le vice-Président assure ses fonctions.
Article 471 : Règlement intérieur
L'Autorité adopte son Règlement intérieur qui fixe son mode de fonctionnement.
Elle établit dans son Règlement intérieur, notamment, les règles relatives à l’instruction, à la présentation des
dossiers, au traitement des plaintes et aux procédures contradictoires.
Il est publié au Journal officiel