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Aucune décision, produisant des effets juridiques à l'égard d'une
personne, ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement
automatisé des données à caractère personnel destiné à définir le profi,l
de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Section 3: Principes spécifi ques au transfert des données à caractère
personnel vers un pays tiers

Artide 20: Le responsable d'un traitement ne peut transférer des
donné~s à caractère personnel vers un pays tiers que si cet Etat assure un
n iveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits
fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données
fo nt ou peuvent faire l'obj et.
Artide 21: L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel
publie et tient à jour la liste d~s Etats qu'elle considère comme offrant un
niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits
fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel.
Artide 22: Avant tout transfert des données à caractère personnel vers
un pays tiers ne figurant pas sur cette liste, le responsable du traitement
doit préalablement informer l' Autorité de Protection des Données à
caractère person11el.

Le transfert de données à caractère personnel ne peut se faire que selon
les conditions et règles de procédure arrêtées par l' Autorité de
Protection des Données à caractère personnel.
Article 23: Le caractère suffisant du niveau de protection d'un pays
s'apprécie en fonction, notamment, des mesures dè sécu ri té qui y sont
appliquées, conformément à la présente loi, des caractéristiques propres
du traitement, telles que ses finalités, sa durée ainsi que de la nature, de
l'origine et de la destination des données traitées.

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