Le principe énoncé à l'alinéa précédent ne vaut que pour les obligations à
caractère général. Il n'empêche pas les autorités judiciaires ou administratives
d'imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique,
lorsque cette possibilité est prévue par la loi.
Article 143 : Les prestataires visés à l’article 142 ci-dessus ont l’obligation
d’informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes
des activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services,
ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient.
Article 144 : Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, les
prestataires visés à l’article 142 ci-dessus sont tenus de communiquer aux
autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les
informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des
infractions commises par leur intermédiaire.
Article 145 : Les prestataires visés à l’article 142 détiennent et conservent les
données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la
création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont
prestataires. Ils sont assujettis au secret professionnel, pour tout ce qui concerne
la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute
information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret
professionnel n'est pas opposable aux autorités judiciaires, qui peuvent requérir
auprès des prestataires communication de ces données.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge
des communications électroniques, après avis de la Commission de
l’informatique et des libertés, définit les données qui doivent être conservées
conformément à l’alinéa 1 ci-dessus et les modalités de leur conservation.
Chapitre IX :
ProcEdures de contrOle et sanctions
Section 1 : Agents de contrôle et procédures de constatation des infractions
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