e) la date de la notification.

Article 139 : Le prestataire ne peut stocker que les informations fournies par un
destinataire du service identifié. A cet égard, il fournit à celui-ci des moyens
techniques lui permettant de satisfaire aux conditions d'identification.
Le destinataire du service met à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) les informations visées à l’article 45 de la présente loi ;

b) le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de
téléphone du prestataire visé à l’article 137 ci-dessus.

Article 140 : Le destinataire qui utilise à titre non professionnel le service visé à
l’article 137 ci-dessus peut ne tenir à la disposition du public, pour préserver son
anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du
prestataire qui lui fournit le service, sous réserve de lui avoir communiqué les
éléments d'identification personnelle prévus à l’article 138, a ) ci-dessus.
Section 3 : Obligation des prestataires intermédiaires
Article 141 : Les articles 134 à 137 de la présente loi n’affectent pas la
possibilité pour les autorités judiciaires ou administratives d’exiger du
prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation,
lorsque cette possibilité est prévue par la loi.

Article 142 : Pour la fourniture des services visés aux articles 134 à 137 de la
présente loi, les prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller les
informations qu'ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de
rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités
illicites.

www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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