Article 146 : Sans préjudice de la compétence des autres agents ou autorités en
matière de constatation d’infractions conformément aux textes en vigueur, les
infractions à la présente loi ou à ses textes d’application sont constatées par les
fonctionnaires ou agents mandatés par les organes chargés de l’application de
ces dispositions.
Ils prêtent le serment suivant devant le Tribunal de Grande Instance de
Ouagadougou : « Je jure d’exercer ma fonction avec probité conformément aux
lois et règlements et de respecter la confidentialité des données que je viendrais
à détenir et des constatations que je viendrais à faire dans le cadre des missions
de contrôle. ».
Ils sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions pénales
prévues en la matière et doivent être assermentés et porteurs de carte
professionnelle.
Article 147 : Les constatations des agents visés à l’article 146 ci-dessus sont
effectuées au moyen de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont rédigés dans
les quarante huit heures et transmis au Procureur du Faso sauf dans les
hypothèses visées aux articles 148 et 149 ci-dessous. Une copie est envoyée aux
parties intéressées. Les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire
lorsqu’ils sont rédigés par deux agents au moins. Ils sont dispensés du droit de
timbre et d’enregistrement.
Article 148 : Les fonctionnaires ou agents visés à l’article 146 peuvent adresser
au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l’acte
qui constitue une infraction à la présente loi.
L’avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à
dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par la remise d’une copie du procès-verbal de constatation des faits.
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