responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service
à condition :
a) qu'il n'ait pas une connaissance effective du caractère illicite de l'activité ou
de l'information ; ou
b) qu'il agisse promptement, dès le moment où il a une telle connaissance, pour
retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
L’alinéa 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité
ou le contrôle du prestataire.
Article 138 : La connaissance effective de l’activité ou de l’information illicite
est présumée acquise par le prestataire visé à l’article 137 ci-dessus lorsqu’il en
est informé par une notification contenant les éléments suivants :
a) si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne
morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement ;
b) la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
c) les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des
dispositions légales et des justifications de faits ;
d) les noms et domicile du prestataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social ;
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