prestataire de service de certification n'est pas responsable des dommages qui
résultent du dépassement de cette valeur maximale.
Article 124 : Le prestataire de service de certification qui délivre des certificats
qualifiés informe l’Autorité de régulation des communications électroniques, en
temps utile, de son intention de mettre fin à ses activités et de toute action qui
pourrait conduire à la cessation de ses activités.
Dans ce cas, il doit s'assurer de la reprise de ses activités par un autre prestataire
de service de certification accrédité. Il informe les titulaires des certificats de la
reprise de ses activités au moins un mois à l’avance, en précisant l’identité du
nouveau prestataire. Il offre aux titulaires des certificats la possibilité de
demander la révocation de leur certificat.
A défaut de reprise de ses activités par un autre prestataire, le prestataire qui
cesse ses activités révoque les certificats deux mois après en avoir averti les
titulaires.
Le prestataire de service de certification qui arrête ses activités pour des raisons
indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite en informe immédiatement
l’Autorité de régulation des communications électroniques. Il procède, le cas
échéant, à la révocation des certificats, après en avoir informé leurs titulaires.
Chapitre VII :
Accreditation
Section 1 : Autorité d’accréditation, de contrôle et de médiation
Article 125 : Les fonctions d’accréditation et de contrôle sont de la compétence
de l’Autorité de régulation des communications électroniques. A cette fin,
l’Autorité de régulation des communications électroniques est notamment
chargée :
www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso