a) de l’élaboration des formulaires de demande d’accréditation conformément à
l’article 128 de la présente loi;
b) de l’élaboration et de l’approbation de cahiers des charges relatifs aux
services et aux systèmes concernés par le présent chapitre ;
c) de l’approbation de la liste des éventuels documents normatifs applicables
aux services concernés ;
d) de l’instruction des demandes d’accréditation, de l’octroi, du renouvellement
ou du retrait des accréditations, du contrôle des personnes accréditées ;
e) de l’émission, soit d’initiative, soit sur demande du Gouvernement, des avis
sur toutes questions relatives aux services de confiance visés par la présente loi
ou à l’adaptation des dispositions qui leur sont applicable.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge
des communications électroniques précise le cadre juridique et institutionnel de
la certification et détermine les modalités d’exercice des compétences de
l’Autorité de régulation en matière d’accréditation, dans le respect des principes
posés aux articles 128 à 133 de la présente loi.
Article 126 : L’Autorité de régulation des communications électroniques met
en place un service de médiation compétent pour les litiges entre les prestataires
de services de confiance visés à l’article 81 ci-dessus et leurs clients.
Le service de médiation a les missions suivantes :
www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso