a)
l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat
qualifié à la date où il a été délivré et la présence, dans ce certificat, de toutes les
données prescrites pour un certificat qualifié ;

b)
l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire
identifié dans le certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de
signature correspondant aux données afférentes à la vérification de signature
fournies ou identifiées dans le certificat ;

c)
l'assurance que les données afférentes à la création de signature et celles
afférentes à la vérification de signature puissent être utilisées de façon
complémentaire, dans le cas où le prestataire de service de certification génère
ces deux types de données.

Toutefois le prestataire de service de certification peut dégager sa responsabilité
en prouvant qu’il n’a commis aucune négligence.

Article 122 : Un prestataire de service de certification qui a délivré à l'intention
du public un certificat présenté comme qualifié est responsable du préjudice
causé à un organisme ou à une personne physique ou morale qui se prévaut
raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation
du certificat, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a
commis aucune négligence.

Article 123 : Un prestataire de service de certification peut indiquer, dans un
certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites
soient discernables par des tiers. Le prestataire de service de certification n’est
pas responsable du préjudice résultant de l'usage d'un certificat qualifié qui
dépasse les limites fixées à son utilisation.

Un prestataire de service de certification peut indiquer, dans un certificat
qualifié, la valeur maximale des transactions pour lesquelles le certificat peut
être utilisé, à condition que cette valeur soit discernable par des tiers. Le
www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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