b)

l’accréditation est retirée au prestataire de service de certification ;

c)
le prestataire de service de certification arrête ses activités sans qu'il y ait
reprise de celles-ci par un autre prestataire de service de certification accrédité ;

d)
le prestataire de service de certification est informé du décès de la
personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le
titulaire.

Le prestataire de service de certification informe le titulaire de certificat, sauf en
cas de décès, de la révocation et motive sa décision.

Article 120 : La révocation d'un certificat est définitive.

Le prestataire inscrit, immédiatement, la mention de la révocation du certificat
dans l’annuaire visé à l’article 109.

La révocation est opposable aux tiers à partir de cette inscription.

Article 121 : Un prestataire de service de certification qui délivre à l'intention
du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel
certificat est responsable du préjudice causé à toute personne physique ou
morale qui, en bon père de famille, se fie raisonnablement à ce certificat pour ce
qui est de :

www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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