e)

les garanties qu’ils apportent ;

f)

l’étendue de leur responsabilité ;

g)
l’existence ou l’absence d’une couverture d’assurance et, le cas échéant,
son étendue ;

h)

la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin ;

i)
le fait qu’ils sont accrédités par l’Autorité de régulation des
communications électroniques conformément aux dispositions des articles 125 à
130 de la présente loi ;

j)

les effets juridiques attachés à leurs services.

Article 86 : Les prestataires visés à l’article 81 recourent à des personnes ayant
les connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires à la
fourniture de leurs services.

Article 87 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus soumettent leur
personnel à une obligation de confidentialité.

Article 88 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus doivent disposer de
ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences
prévues par la présente loi, en particulier pour endosser la responsabilité de
dommages, en contractant, notamment, une assurance.

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