Section 2 : Dispositions spécifiques applicables au prestataire de service
d’archivage électronique

Article 89 : Le prestataire de service d’archivage électronique prend les mesures
nécessaires au maintien de la lisibilité des données pendant la durée de
conservation convenue avec le destinataire du service.

Article 90 : Le prestataire de service d’archivage électronique met en œuvre des
moyens nécessaires en vue d’empêcher, lors de la conservation, de la
consultation ou du transfert, toute modification des données électroniques
conservées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur
format électronique.

Article 91 : Le prestataire de service d’archivage électronique met en œuvre les
moyens nécessaires en vue de détecter les opérations, normales ou frauduleuses,
effectuées sur les données. Il veille, dans la mesure du possible, à permettre
l’identification des auteurs de telles opérations.
Il enregistre ces informations, veille à leur datation conformément aux
dispositions des articles 98 à 101 ci-dessous et conserve ces enregistrements
pendant toute la durée de conservation des données concernées.

Il veille à ce que ces enregistrements ne soient accessibles qu’aux personnes
autorisées.

Article 92 : Le prestataire de service d’archivage électronique met en œuvre les
moyens nécessaires pour protéger les données contre toute atteinte, frauduleuse
ou accidentelle, lors de leur conservation et de leur transmission.

Il met en œuvre les moyens nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé
aux matériels, systèmes de communication et supports contenant les données.

www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

Select target paragraph3