c) de recommandé électronique ;
d) de certification électronique délivrant des certificats qualifiés.

Article 82 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus font preuve
d’impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers.

Article 83 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus ne peuvent détourner à
des fins personnelles les données qui leur sont transmises.
Ils ne peuvent les consulter que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement
de leurs services.

Article 84 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus mettent en œuvre les
moyens nécessaires en vue de protéger les données qui leur sont transmises et
qu’ils transmettent contre tout accès non autorisé.

Article 85 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus fournissent aux
destinataires de leurs services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la
durée de celui-ci, un accès facile et direct aux informations suivantes formulées
de manière claire et compréhensible :

a)

les modalités et conditions précises d’utilisation de leurs services ;

b)

le fonctionnement et l’accessibilité de leurs services ;

c)

les mesures qu’ils adoptent en matière de sécurité ;

d)
les procédures de notification d’incidents, de réclamation et de règlement
des litiges;
www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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