c) de recommandé électronique ;
d) de certification électronique délivrant des certificats qualifiés.
Article 82 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus font preuve
d’impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers.
Article 83 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus ne peuvent détourner à
des fins personnelles les données qui leur sont transmises.
Ils ne peuvent les consulter que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement
de leurs services.
Article 84 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus mettent en œuvre les
moyens nécessaires en vue de protéger les données qui leur sont transmises et
qu’ils transmettent contre tout accès non autorisé.
Article 85 : Les prestataires visés à l’article 81 ci-dessus fournissent aux
destinataires de leurs services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la
durée de celui-ci, un accès facile et direct aux informations suivantes formulées
de manière claire et compréhensible :
a)
les modalités et conditions précises d’utilisation de leurs services ;
b)
le fonctionnement et l’accessibilité de leurs services ;
c)
les mesures qu’ils adoptent en matière de sécurité ;
d)
les procédures de notification d’incidents, de réclamation et de règlement
des litiges;
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