Article 55 : Les dispositions de la présente section s’appliquent aux relations
entre un prestataire et un destinataire de ses services.

Elles sont impératives dans les relations entre un prestataire et un
consommateur. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice
des droits qui lui sont conférés par la présente section est réputée non écrite.

Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger
conventionnellement aux dispositions de la présente section, à l’exception de
dispositions de l’article 59 ci-dessous.

L’article 60 ci-dessous ne s’applique pas aux contrats conclus exclusivement au
moyen d’un échange de courriers électroniques ou d’autres moyens de
communications individuelles.

Article 56 : Toute communication en rapport avec la formation, l’exécution ou
l’extinction d’un contrat peut se faire par voie électronique. Elle produit ses
effets dès le moment où elle est reçue par le destinataire.

Sauf convention contraire, toute communication électronique est réputée reçue
au moment où le destinataire a la possibilité d’en prendre connaissance.

Sauf convention contraire, toute communication par voie électronique est
réputée transmise du lieu où l’expéditeur a son établissement et reçue au lieu où
le destinataire a son établissement.

Si l’expéditeur ou le destinataire a plusieurs établissements, est retenu celui qui
a les liens les plus étroits avec le contrat considéré, compte tenu de toutes les
circonstances. Si une personne physique n’a pas d’établissement, sa résidence
habituelle en tient lieu.
www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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