Article 51 : Toute personne peut notifier directement à un prestataire déterminé,
sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir de sa part des
publicités par courrier électronique, par automate d’appel ou par télécopieur.
Le prestataire délivre, dans un délai raisonnable et par un moyen approprié, un
accusé de réception, confirmant à cette personne l’enregistrement de sa
demande.
Le prestataire prend, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour
respecter la volonté de cette personne.
Article 52 : Il est interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte
de laquelle la publicité est envoyée et de mentionner un objet sans rapport avec
la prestation ou le service proposé.
Article 53 : La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier
électronique, par automate d’appel ou par télécopieur incombe à la personne
pour le compte de laquelle la publicité est faite.
Article 54 :
Le Conseil supérieur de la communication (CSC) veille au respect des principes
visés aux articles 47 à 53 de la présente loi.
Section 3 : Contrats conclus par voie électronique
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