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elle est créée au moyen d’un dispositif sécurisé dont les
caractéristiques techniques sont fixées par un texte du Ministre chargé
des Télécommunications ;
le certificat utilisé pour la génération de la signature est un certificat
qualifié. Un texte du Ministre chargé des Télécommunications fixe les
critères de qualification des certificats.
CHAPITRE VII
DES CERTIFICATS ET SIGNATURES ELECTRONIQUES DELIVRES
PAR LES AUTORITES DE CERTIFICATION
Article 19.- L’autorité de certification ayant conféré la validité à un certificat
électronique ne peut se renier.
Article 20.- (1) Un certificat électronique émis hors du territoire national produit
les mêmes effets juridiques qu’un certificat qualifié émis au Cameroun à
condition qu’il existe un acte de reconnaissance de l’autorité émettrice signé
par le Ministre chargé des Télécommunications.
(2) L’interopérabilité des certificats électroniques qualifiés est
règlementée par un texte du Ministre chargé des Télécommunications.
CHAPITRE VIII
DU DOCUMENT ELECTRONIQUE
Article 21.- Toute personne désirant apposer sa signature électronique sur un
document peut créer cette signature par un dispositif fiable dont les
caractéristiques techniques sont fixées par un texte du Ministre chargé des
Télécommunications.
Article 22.- Toute personne utilisant un dispositif de signature électronique
doit :
- prendre les précautions minimales qui sont fixées par le texte visé à
l’article 21 ci-dessus, afin d’éviter toute utilisation illégale des
éléments de cryptage ou des équipements personnels relatifs à sa
signature ;
- informer l’autorité de certification de toute utilisation illégitime de
sa signature ;
- veiller à la véracité de toutes les données qu’elle a déclarées au
fournisseur de services de certification électronique et à toute
personne à qui il a demandé de se fier à sa signature.
Article 23.- En cas de manquement aux engagements prévus à l’article 22 cidessus, le titulaire de la signature est responsable du préjudice causé à autrui.