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CHAPITRE V
DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE

Article 15.- (1) Les certificats électroniques qualifiés ne sont valables que pour
les objets pour lesquels ils ont été émis.
(2) Les dispositifs de création et de vérification des certificats
qualifiés sont du point de vue technologique neutres, normalisés, homologués
et interopérables.
Article 16.- (1) Les autorités de certification sont responsables du préjudice causé
aux personnes qui se sont fiées aux certificats présentés par elles comme
qualifiés dans chacun des cas suivants :
 les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance,
étaient inexactes ;
 les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme
qualifié étaient incomplètes ;
 la délivrance du certificat qualifié n'a pas donné lieu à la vérification que
le signataire détient la convention privée correspondant à la convention
publique de ce certificat ;
 les autorités de certification et les prestataires de certification n'ont
pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du
certificat qualifié et tenu cette information à la disposition des tiers.
(2) Les autorités de certification ne sont pas responsables du
préjudice causé par un usage du certificat qualifié dépassant les limites fixées
à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être
utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat qualifié et soient
accessibles aux utilisateurs.
(3) Les autorités de certification doivent justifier d'une garantie
financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'elles
pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats
qualifiés qu'elles délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
CHAPITRE VI
DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

Article 17.- La signature électronique avancée a la même valeur juridique que
la signature manuscrite et produit les mêmes effets que cette dernière.
Article 18.- Une signature électronique avancée doit remplir les conditions ciaprès:
 les données afférentes à la création de la signature sont liées
exclusivement au signataire et sont sous son contrôle exclusif ;
 toute modification à elle apportée, est facilement décelable ;

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