Article 79 – Un appareil homologué ne peut être modifié qu’avec l’autorisation
préalable de l’Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 80 – Les stations radioélectriques de réception ne doivent être la cause
d’aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
En cas de brouillage causé par les stations radioélectriques de réception, l’Agence de
Régulation des Télécommunications doit prescrire toute disposition technique pour y
remédier.
Article 81 – Toute personne cédant même à titre gratuit un appareil radioélectrique
d’émission est tenu de déclarer cette cession à l’Agence de Régulation des
Télécommunications.
CHAPITRE VIII
DE LA TELEDISTRIBUTION
Article 82 – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
- Aux réseaux de télédistribution utilisés comme support pour la fourniture de
services de télécommunications ;
- Aux équipements de stations terrestres et de satellites d’émission et de
réception de radiodiffusion sonore ou de télévision. La liste de ces
équipements est dressée par voie réglementaire.
Article 83 – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, la
fourniture de services de télécommunications dont l’objet n’est pas associé
directement à la fourniture de services de communication audiovisuelle, y compris le
service téléphonique, sur un réseau de télédistribution, est soumise au même régime