le territoire national, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de
l’Etat.

Article 75 – Le Ministère chargé des télécommunications détermine les bandes de
fréquences ou les fréquences de radiocommunication dont l’attribution ou
l’assignation est confiée à l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article

76 – L’Agence de Régulation des Télécommunications autorise,

conformément aux dispositions de l’article 84 ci-dessous, et dans le respect des traités
et accords internationaux signés par la République Gabonaise, l’usage des bandes de
fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de
radiocommunication.

L’Agence de Régulation des Télécommunications veille à ce que l’assignation et
l’attribution des fréquences ou des bandes de fréquences permettent, dans tous les
cas, d’assurer les conditions d’une concurrence loyale et effective.
L’attribution des fréquences ou des bandes de fréquences et le contrôle de leur
utilisation sont assurés par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 77 – L’établissement des stations radioélectriques de toute nature autre que
celles visées à l’article 11 alinéa 2 ci-dessus servant à assurer l’émission, la réception
ou à la fois l’émission et la réception de signaux et de correspondances, est
subordonnée à une autorisation préalable délivrée par l’Agence de Régulation des
Télécommunications.

Article 78 – Un appareil radioélectrique servant à l’émission, à la réception ou à
l’émission et la réception de signaux et de correspondances, ne peut être fabriqué,
importé ou commercialisé en vue de son utilisation sur le territoire national que s’il a
fait l’objet d’une homologation par l’Agence de Régulation des Télécommunications,
dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 65 et 66.

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