juridique que la fourniture des services de télécommunications sur un réseau ouvert
au public.
Il est fait application, le cas échéant, selon le type de service fourni, des dispositions
prévues aux articles 16, 16 et 19 ci-dessus.
Article 84 – Les équipements de stations terrestres et de satellites d’émission et de
réception de radiodiffusion sonore ou de télévision qui peuvent, en raison de leur
puissance et de leurs caractéristiques techniques, servir de support à des services de
télécommunications, font l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Agence de
Régulation des Télécommunications.
Article 85 – Les équipements de réception individuelle de radiodiffusion sonore ou
de télévision ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 84 ci-dessus.
TITRE III
DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES
Article 86 – Les exploitants de réseaux ouverts au public, dûment autorisés
conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient d’un droit de passage
sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées, dans les
conditions prévues aux articles 391 et suivants du Code des Postes et
Télécommunications.
Ils bénéficient des même droits et servitudes sur le domaine public non routier, sous
réserve de la signature, avec l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine
public considéré, des conventions conférant de tels droits et servitudes pouvant
donner lieu à versement de redevances.