Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des
télécommunications, fixe les modalités d’attribution des préfixes, numéros ou blocs
de numéros ainsi que le montant de la redevance visée à l’alinéa premier ci-dessus.
Article 71- L’Agence de Régulation de Télécommunications veille à la bonne
utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne
peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont
incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert que dans des conditions fixées
par l’Agence de Régulation de Télécommunications.
Article 72- Le cahier des charges d’un opérateur de réseau ouvert au public prévoit, à
compter d’une date fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications, des
stipulations relatives à la mise en place de moyens permettant à l’abonné, dans la
limite des technologies et des capacités existantes, de conserver son numéro de
téléphone s’il change d’opérateur sans changer d’implantation géographique et
d’obtenir de l’opérateur auprès duquel il est abonné, un numéro de téléphone lui
permettant de changer d’implantation géographique ou d’opérateur tout en gardant ce
numéro.
Dans ce cas, les conventions d’interconnexion visées à l’article 54 ci-dessus, doivent
prévoir des stipulations à cet effet.
CHAPITRE VII
DE LA RADIOCOMMUNICATION
Article 73 - Sauf dans les cas mentionnés à l’article11 ci-dessus, l’utilisation des
fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission
et la réception des signaux, est soumise à autorisation délivrée dans les conditions
fixées au présent chapitre.
Article 74 – L’utilisation par les titulaires de licences ou d’autorisations, dans les
conditions prévues par la présente loi, de fréquences radioélectriques disponibles sur