consommation, détenus en vue de la vente, distribués à titre gratuit ou onéreux,
connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont été au
préalablement soumis à l’Agence de Régulation des Télécommunications, pour
homologation.

Les dispositions du présent article sont applicables aux installations et équipements
de l’Etat visés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus, à l’exception de ceux établis pour les
besoins de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique.

CHAPITRE VI

DE LA NUMEROTATION

Article 69 – L’Agence de Régulation des Télécommunications établit et gère un plan
de numérotation.

Le plan doit être conçu de manière à assurer l’égale accès des utilisateurs aux
réseaux et services des télécommunications. Il doit garantir aussi bien l’accès que
l’égalité des usagers devant la numérotation.

Ce plan garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et
services de télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation.

Article 70 – L’Agence de Régulation des Télécommunications attribue aux
opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros moyennant une
redevance destinée à couvrir le coût de gestion du plan de numérotation et le contrôle
de son utilisation.

Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont
précisées, selon le cas, par le cahier des charges ou par la décision d’attribution qui
lui est notifiée.

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