CHAPITRE V
DES EQUIPEMENTS TERMINAUX
Article 64 – Les équipements terminaux sont fournis librement.
Article 65 – Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, les
équipements terminaux doivent faire l’objet d’une homologation de l’Agence de
Régulation des Télécommunications ou d’un laboratoire agréé.
Cette homologation a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles et de
vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en
vigueur. Elle est exigée, dans tous les cas, pour les installations radioélectriques,
qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
Article 66 – En l’absence des normes et spécifications techniques, l’Agence de
Régulation des Télécommunications est autorisée à appliquer des normes et
spécifications reconnues de l’Union International des Télécommunications (U.I.T).
Article 67 – L’Agence de Régulation des Télécommunications édicte un règlement
qui précise les délais et modalités de la procédure d’homologation notamment, les
conditions particulières dans lesquelles cette homologation est délivrée pour les
installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés à l’article
4 alinéa 1 ci-dessus.
Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications
techniques des installations et des équipements terminaux soumis à homologation,
ainsi que les conditions de leur raccordement au point de terminaison des réseaux
ouverts au public.
Article 68 – Les installations et les équipements terminaux mentionnés au présent
chapitre ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés pour la mise à la