En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé.
Article 59 – Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure est à la charge du
demandeur.

Article 60 – Le partage des infrastructures donne lieu à une convention entre parties.
Cette convention détermine les conditions techniques et financières du partage des
infrastructures sous réserve du respect des textes en vigueur.

Article 61 – La convention prévue à l’article 60 ci-dessus est soumise au visa de
l’Agence de Régulation des Télécommunications. L’Agence peut, à tout moment et
lorsque qu’elle estime que les conditions d’interopérabilité des réseaux et des services
ne sont pas garantis, demander toute modification de la convention qu’elle juge utile.

La convention est publiée au Journal d’annonces légales, à l’initiative, de l’Agence
de Régulations des Télécommunications.

Section 3 : Des dispositions communes

Article 62 – Tout litige relatif au refus d’interconnexion, au non-respect des
conventions

d’interconnexion,

des

conditions

d’accès

et

de

partage

des

infrastructures, est soumis à l’arbitrage de l’Agence de Régulation des
Télécommunications, dans les conditions prévues à l’article 137 ci-dessous.
Article 63 – Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre
chargé des télécommunications, après avis conforme de l’Agence de Régulation des
Télécommunications, détermine les conditions générales, notamment celles liées aux
exigences essentielles ainsi que les principes de tarification auxquels les conventions
d’interconnexion et de partage des infrastructures doivent satisfaire.

Select target paragraph3