Chapitre IV : Dispositions communes
Article 38 :
L'attribution d'une licence ou d'une autorisation fait l'objet d'un rapport rendu public par la Haute
autorité.
La décision d'attribution de la licence et le cahier des charges y afférent ou la décision
d'attribution de l'autorisation sont publiés au " Bulletin officiel ".
Article 39 :
Les licences et les autorisations délivrées sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dans les
cas suivants :
- la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des
conditions satisfaisantes ;
- les sanctions dont a fait l'objet le titulaire en cause rendent inopportun le maintien de la licence
ou de l'autorisation.
Dans ces cas, l'opérateur concerné doit cesser, sans délai, toute émission et démanteler les
éléments de son réseau dans un délai n'excédant pas six (6) mois à partir de la date de la
notification de la décision de non renouvellement ;
- décision explicite de refus de la Haute autorité, auquel cas elle en avise l'opérateur intéressé,
avant l'expiration du délai de la validité de la licence ou de l'autorisation et dans un délai
raisonnable. Dans ce cas, l'opérateur concerné doit cesser toute émission à l'expiration de la
durée initiale de la licence ou de l'autorisation. La Haute autorité fixe, dans sa décision de
refus de renouvellement, un délai raisonnable dans lequel l'opérateur concerné doit procéder
au démantèlement de son réseau.
Article 40 :
A l'occasion du renouvellement de la licence ou de l'autorisation, une modification des fréquences
attribuées peut être effectuée par la Haute autorité, notamment si la destination de ces fréquences
a été modifiée ou si leur utilisation par l'opérateur concerné a donné lieu à des difficultés
techniques.
Article 41 :
La décision de non renouvellement et/ou du retrait doit être motivée.
Elle ne donne lieu à aucun dédommagement lorsqu'elle est la conséquence d'une violation grave
des dispositions de la présente loi et des prescriptions du cahier des charges.
L'inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation du réseau au profit de l'Etat et,
le cas échéant, sa vente aux enchères publiques.
Article 42 :
Les licences et les autorisations attribuées sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées en
totalité ou en partie à un tiers que par décision de la Haute autorité.
La demande de cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à la Haute autorité
qui l'instruit notamment au regard de l'exigence de préservation de la diversité et du pluralisme du
secteur, des qualifications professionnelles et techniques ainsi que des garanties financières
exigées et des capacités du repreneur à poursuivre le respect de l'ensemble des dispositions de la
licence ou de l'autorisation.
Tout refus de la demande de cession doit être motivé.