Article 34 :
Les sociétés distribuant par satellite des services audiovisuels à accès conditionnel, n'ayant pas
leur siège social sur le territoire national, peuvent commercialiser leurs services, à condition d'être
représentées au Maroc par une société distributrice de services titulaire d'une autorisation pour
commercialiser des systèmes d'accès sous conditions.
Article 35 :
La demande d'autorisation de commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est
introduite auprès de la Haute autorité par la société représentante.
Ladite demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
- l'identité de la société distributrice et la législation nationale qui en régit l'activité ;
- l'identité et la nationalité de ses administrateurs ou de ses responsables sociaux ;
- la composition du capital de la société distributrice ;
- l'accord entre la société distributrice et son représentant ;
- la composition et la structure de l'offre de services et les modalités de commercialisation de ces
services ;
- les dispositions de vente d'espaces publicitaires éventuelle.
Article 36 :
L'autorisation est délivrée par la Haute autorité qui en fixe le contenu, la durée, les modalités de
renouvellement, les modalités de contrôle et les sanctions pécuniaires, en cas de non respect des
clauses de l'autorisation.
L'autorisation est délivrée en tenant compte du développement de l'offre nationale, du respect des
règles de concurrence loyale et des engagements financiers de la société demanderesse.
L'autorisation est assortie des cautions financières que doit présenter la société chargée de la
commercialisation des services sur le territoire national afin de garantir les engagements de la
société distributrice du service.
Section 2. - De la déclaration
Article 37 :
La déclaration visée à l'article 16 ci-dessus est déposée auprès de la Haute autorité par le
promoteur immobilier ou le propriétaire de l'immeuble ou le syndic ou leurs mandataires. Il en est
immédiatement donné récépissé. Elle doit contenir les informations suivantes :
- les modalités d'ouverture du service ;
- la couverture géographique ;
- les conditions d'accès ;
- la nature et le contenu des prestations objet du service.
Le directeur général relevant de la Haute autorité peut mandater les autorités locales de charger
leurs agents d'effectuer tout contrôle jugé nécessaire visant à s'assurer de la sincérité de ladite
déclaration, ainsi que de la conformité du réseau et des prestations, objet du service déclaré, aux
dispositions de la présente loi et des textes en vigueur.